Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.607
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° C 17-16.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Philippe Angel - Denis Y..., société civile professionnelle, dont le siège est 49-51 avenue du président Salvador Z..., [...] , ayant un établissement secondaire résidence Les Glycines, [...] , [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence Thierrypontaine,
contre l'arrêt n° RG : 15/04023 rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Christophe A..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Agence Thierrypontaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la B... ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de Me F... , avocat de la société Philippe Angel - Denis Y..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2015, n° RG : 15/04023), que la société Agence Thierrypontaine (l'agence), exploitant une agence immobilière et exerçant une activité d'administrateur de biens, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012, la D... étant désignée liquidateur ; que M. A..., propriétaire de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l'agence, a déclaré une créance au passif de celle-ci au titre des loyers encaissés par elle en sa qualité de mandataire ; que la créance ayant été admise par le juge-commissaire le 20 décembre 2013, la société Les Souscripteurs du Lloyd's, auprès de laquelle l'agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l'état des créances ; que par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge-commissaire a rejeté sa réclamation ;
Attendu que pour rejeter la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l'agence par M. A..., l'arrêt retient que les fonds recueillis par le mandataire agent immobilier pour le compte de son mandant demeurent étrangers au patrimoine de l'agence immobilière sur les comptes de laquelle ils ne font que transiter et ne figurent pas au passif de son patrimoine, que le mandant, confronté à la non-représentation des fonds par suite d'un dépôt de bilan, doit déclarer sa créance entre les mains du garant financier qui vérifie si la créance est certaine, liquide et exigible, que le mandant dispose d'un droit de restitution des fonds peu important qu'ils n'aient pas été déposés sur un compte spécifique dédié, créance directe ne constituant pas pour le mandant une créance de somme d'argent à l'encontre du mandataire au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce de sorte qu'elle ne doit pas faire l'objet d'une déclaration de créance au passif du mandataire soumis à une procédure collective ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1er et 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Attendu que le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière, et que lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 15/04023 rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun (RG : n° 2014M03147) ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Philippe Angel - Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Agence Thierrypontaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1er et 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
- Article L. 622-24 du code de commerce.
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 17-16.607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.