Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2018
Numéro de rôle
17-16.582
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° A 17-16.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Philippe SCP E... - Denis Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]

[...] , [...] , ayant un établissement secondaire résidence [...], [...] , [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence Thierrypontaine,

contre l'arrêt n° RG : 15/04073 rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard A...,

2°/ à Mme Huguette B..., épouse A...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Agence Thierrypontaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP Philippe E... et Denis Y... ,

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de Me G... , avocat de la société Philippe SCP E... - Y... - Denis Y..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016, n° RG : 15/04073), que la société Agence Thierrypontaine (l'agence), exploitant une agence immobilière et exerçant une activité d'administrateur de biens, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012, la SCP E... - Y... étant désignée liquidateur ; que M. et Mme A..., propriétaires de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l'agence, ont déclaré une créance au passif de celle-ci au titre des loyers encaissés par elle en sa qualité de mandataire ; que la créance ayant été admise par le juge-commissaire le 20 décembre 2013, la société Les Souscripteurs du Lloyd's, auprès de laquelle l'agence avait souscrit une garantie financière, a formé une réclamation contre l'état des créances ; que par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge-commissaire a rejeté sa réclamation ;

Attendu que pour rejeter la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l'agence par M. et Mme A..., l'arrêt retient que les fonds mandants étant des sommes remises pour le compte des mandants à l'administrateur de biens, ne font pas l'objet d'un transfert de propriété au profit de celui-ci et restent la propriété du mandant qui dispose d'un droit de restitution sur les fonds, peu important qu'ils n'aient pas été déposés sur un compte dédié, de sorte que le mandant n'a pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l'administrateur de biens, cette créance échappant par sa nature aux dispositions régissant la déclaration des créances ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1er et 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Attendu que le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière, et que lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 15/04073 rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun (RG : n° 2014M03105) ;

Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Philippe SCP E... - Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Agence Thierrypontaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 17-16.582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.