Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.055
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° C 17-16.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MCM & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Martine G... F..., en qualité de liquidatrice judiciaire de la SCI Niema,
2°/ à la société H... C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société MCM & associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de Me Bertrand, avocat de la société MCM & associés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société H... C..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Niema, ayant pour gérant M. B..., a effectué deux virements bancaires les 30 juillet et 18 septembre 2012 en paiement de la créance détenue par l'Urssaf contre la société Le Mesnil, ayant également pour gérant M. B... ; que les virements ont été faits entre les mains de la société H... C..., mandataire de l'Urssaf ; que la société Niema ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 2012 et la date de la cessation des paiements fixée au 20 juin 2011, le liquidateur a assigné l'Urssaf et la société H... C... en répétition de l'indu et, en cours d'instance, a formé une demande subsidiaire tendant à l'annulation de ces paiements sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 1° du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ne prononce aucune irrecevabilité ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MCM & associés, prise en la personne de Mme G... F..., en qualité de liquidateur de la société Niema, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1376Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 1993Code civil
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 632-1Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 380Code de procédure civile
- Article 431Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 568Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 632-1, I, 1° du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 17-16.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.