Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2018
Numéro de rôle
18-13.776
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
887 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 21 septembre 2018

NON-LIEU A RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1499 FS-D

Pourvoi n° W 18-13.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 avril 2018 et présenté par :

1°/ le syndicat CFE CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Karima X...,

3°/ Mme Laurence Y...,

4°/ Mme Virginie Z...,

toutes trois domiciliées [...] ,

5°/ Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme Edith B..., domiciliée société Orange, ZAC La Plaine Montaudran, [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT (F3C CFDT), dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Corinne C...,

3°/ à M. Pascal D...,

4°/ à M. Denis E...,

5°/ à Mme Marion F...,

tous quatre ayant élu domicile [...] ,

6°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme G..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC France Télécom Orange et de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Caraïbes et Orange porte-à-porte, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la décision de la chambre sociale en date du 27 juin 2018 ayant sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel saisi de questions prioritaires mettant en cause les mêmes dispositions législatives ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, de l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail, de l'article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et de l'article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail portent-elles atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'espèce le principe de participation et celui de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu'elles imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié ? » ;

Attendu que, par décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, ainsi que les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la même loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 21 septembre 2018, sous le numéro 18-13.776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.