Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-40.027
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
COUR DE CASSATION
CH.B
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
NON-LIEU A RENVOI
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1442 FS-D
Affaire n° E 18-40.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 3 juillet 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ la société Cape d'Epée Consulting Management Organisation, (dont le nom commercial est X... Consulting), dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jean-Marceau Y..., domicilié [...] ,
D'autre part,
- M. Julien Z..., domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. Z..., l'avis écrit de Mme B..., premier avocat général et l'avis oral de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée :
« L'article L. 1231-1 du code du travail, tel qu'interprété par la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle crée le régime de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifié postérieurement, soit en démission, soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque celle-ci est équivoque, est-il contraire à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi tiré de l'article 1er de la Constitution et aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
Mais attendu que l'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 1231-1 du code du travail, portant sur les conditions et les effets d'une prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, n'est pas applicable au litige, qui se rapporte à une rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Attendu que la seconde question transmise est ainsi rédigée :
« Les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail prohibant le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif sont-ils contraires aux dispositions des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions litigieuses ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 18-40.027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-40.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.