Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2018
Numéro de rôle
17-16.434
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1281 F-D

Pourvoi n° Q 17-16.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

2°/ M. Patrick Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-Est (CHSCT-Est) de la société DMBP,

contre l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2017 par le premier président du tribunal de grande instance de Strasbourg, dans le litige les opposant :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-Est de la société DMBP, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Partenaire CE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-Est de la société DMBP et de la société Partenaire CE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 mars 2017), que lors de la réunion ordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-Est (le CHSCT-Est) de la société Distribution matériaux bois panneaux (la société) du 30 juin 2016, a été votée la mise en oeuvre d'une expertise pour "risques graves" confiée au cabinet "Partenaire CE" ; que, le 7 janvier 2017, la société a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT était soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil et que l'article L. 4614-13 dans sa rédaction issue de loi n° 2016-1088 du 28 août 2016 réduisant à quinze jours ce délai était, en l'absence de dispositions particulières, entré en vigueur le 10 août 2016, l'ordonnance retient à bon droit que la contestation formée le 7 janvier 2017 de la délibération du CHSCT par la société est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution matériaux bois panneaux aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Distribution matériaux bois panneaux à payer la somme de 3 000 euros TTC au CHSCT de la société Distribution matériaux bois panneaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 17-16.434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.