Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.548
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 715 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1272 FS-D
Pourvois n°s D 17-11.548 K 17-11.554 S 17-11.560 W 17-11.564 X 17-11.565 Z 17-11.567 A 17-11.568 H 17-11.574 K 17-11.577 M 17-11.578 N 17-11.579 Q 17-11.581 S 17-11.583 X 17-11.588 Z 17-11.590 E 17-11.595 F 17-11.596 G 17-11.598 J 17-11.599 M 17-11.601 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 17-11.548, A 17-11.568, Z 17-11.567, K 17-11.577, M 17-11.578, J 17-11.599, M 17-11.601, et K 17-11.554, S 17-11.560, X 17-11.565, H 17-11.574, N 17-11.579, Q 17-11.581, S 17-11.583, X 17-11.588, puis W 17-11.564, Z 17-11.590, E 17-11.595, F 17-11.596 et G 17-11.598 formés par Mme Brigitte X... (SCP Y...), domiciliée [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Logistique transports (Logistrans),
contre les arrêts rendus le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Yannick Z..., domicilié [...]
2°/ à M. Patrick A..., domicilié [...]
3°/ à M. Hervé B..., domicilié [...]
4°/ à M. Dominique C..., domicilié [...]
5°/ à M. Jacky D..., domicilié [...]
6°/ à M. Daniel C..., domicilié [...]
7°/ à M. Antoine E..., domicilié [...]
8°/ à Mme Sandra F..., domiciliée [...]
9°/ à M. Gilles G..., domicilié [...]
10°/ à Mme Claudine H..., domiciliée [...]
11°/ à M. Patrick I..., domicilié [...]
12°/ à Mme Viviane J..., domiciliée [...]
13°/ à M. Eric K..., domicilié [...]
14°/ à Mme Sandrine L..., domiciliée [...]
15°/ à M. Jacques M..., domicilié[...] 16°/ à Mme Carine N..., domiciliée [...]
17°/ à Mme XX... O..., domiciliée [...] 18°/ à Mme P... O..., domiciliée [...]
19°/ à M. Patrick Q..., domicilié [...]
20°/ à M. Bruno R..., domicilié [...]
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du CGEA AGS Rouen, dont le siège est [...]
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. Z..., A..., B... C..., D..., C..., E..., K..., M..., Q..., R..., G..., I... et de Mmes L..., N..., XX... et P... O..., F..., H... et J..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 14 mai 2009 d'un tribunal d'instance, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société Logistique transport (Logistrans) et les sociétés Serta services transport affrètement, Serta Nord, Serta Rhône-Alpes, Transport service route (TSR) et Livra trans ; que par jugement du 27 août 2009, le tribunal de commerce d'Évreux a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés de l'unité économique et sociale à l'exception de la société Logistrans ; que par jugement du 27 mai 2010, la société Logistrans a été mise en redressement judiciaire, et par jugement du 17 mars 2011, en liquidation judiciaire, Mme X... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que M. Z... et dix-neuf autres salariés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique par lettres des 25 et 29 mars 2011, dans le cadre d'une procédure accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 22 mars 2013, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, les arrêts retiennent que les salariés contestaient la cause réelle et sérieuse de leur licenciement et la régularité de la procédure motif pris de l'absence de recherche sérieuse de reclassement et de mandat de représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte que la prescription quinquennale de droit commun était applicable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois D 17-11.548 A 17-11.568, Z 17-11.567, K 17-11.577, M 17-11.578, J 17-11.599, M 17-11.601, K 17-11.554, S 17-11.560, X 17-11.565, H 17-11.574, N 17-11.579, Q 17-11.581, S 17-11.583, X 17-11.588, W 17-11.564, Z 17-11.590, E 17-11.595, F 17-11.596 et G 17-11.598 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1844-7Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-2Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-61Code du travail
- Article L. 1233-62Code du travail
- Article L. 1235-10Code du travail
- Article L. 1235-15Code du travail
- Article L. 1235-7Code du travail
- Article L. 2321-1Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1235-7, alinéa 2, dans sa version applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 17-11.548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.