Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.563
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1270 FS-D
Pourvoi n° T 16-23.563
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et en son établissement de la région Nord, , [...] , venant aux droits de la société Prestige sécurité,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondial protection, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, le 4 novembre 2015), que M. X..., engagé à compter du 2 janvier 2006 par la société DTS privé en qualité d'agent de sécurité et de surveillance affecté sur le site des Coursives à Amiens, par contrat de travail repris par avenant par la société DNP à compter du 1er juin 2008, a été convoqué par lettre du 23 décembre 2010 à un entretien individuel avec la société Prestige sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Mondial protection, qui a obtenu l'attribution du marché à compter du 2 janvier 2011 ; que son contrat de travail n'ayant pas été transféré à la société Prestige sécurité, la société DNP a procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 10 février 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que, conformément à l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'avenant du 28 janvier 2011, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, la société entrante avait convoqué les sept salariés travaillant sur le site repris, qu'un salarié ne s'était pas présenté sans justification et qu'un autre avait été exclu en raison de son absence de qualification professionnelle et d'autorisation préfectorale, la cour d'appel en a exactement déduit que la société entrante n'était tenue qu'à la reprise de quatre salariés correspondant à 85 %, arrondi à l'unité inférieure, des cinq salariés transférables et qu'elle avait respecté ses obligations conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 16-23.563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.