Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2018
Numéro de rôle
16-24.610
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rabat d'arrêt

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1268 F-D

Pourvoi n° F 16-24.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue du rabat de la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) dans le litige opposant :

- la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes - Onyx Ara, société anonyme, dont le siège est [...] ,

à :

1°/ M. Yacine Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société Séché éco services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs au pourvoi,

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) rejetant de façon non spécialement motivé le pourvoi formé par la Société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 septembre 2016 ;

Attendu que la décision condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes aux dépens et à payer à M. Y..., le salarié, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier n'était pas constitué et n'a donc formé aucune demande à ce titre, tandis que cette demande avait été formulée par la société Séché éco services, défenderesse au pourvoi ;

Que la décision du 11 avril 2018 ayant été rendue sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cette décision en ce qu'il condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement la décision n° 10504 F rendue le 11 avril 2018 et statuant à nouveau :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Séché éco services ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 19 septembre 2018, sous le numéro 16-24.610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.