Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.483
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 837 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° H 16-21.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël X...,
2°/ Mme Laura Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Valority France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Offroy, Banel, Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Z..., Offroy, Banel Duval,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
La société Valority France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt dirigé contre M. X..., Mme Y... et la société Allianz IARD,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Valority France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Offroy, Banel, Duval ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Valority France, in solidum, la somme de 1 500 euros, ainsi que la même somme à la société Offroy, Banel, Duval, et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-21.483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.