Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.747
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 903 F-D
Pourvoi n° N 17-25.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Agnès Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 10 janvier 2002 reçu par M. X... (le notaire), la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) a accordé à M. A... (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et soumis à plusieurs garanties, dont l'une était elle-même stipulée sous la condition suspensive de la signature de nouveaux baux pour dix-huit ans, avant ou concomitamment à la cession des parts du GAEC ; que, selon acte du 18 janvier 2002, Mme Y... a déclaré se constituer caution hypothécaire de l'emprunteur ; que, celui-ci n'ayant pu faire face à ses obligations, la banque a engagé des poursuites à l'encontre de la caution hypothécaire qui a assigné le notaire en garantie des sommes réclamées par la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le notaire à garantir la caution à hauteur de 90 % des sommes pouvant lui être réclamées par la banque, l'arrêt retient qu'en sa qualité de notaire rédacteur des actes du 18 janvier 2002, il avait pleinement conscience qu'en l'absence de cession des baux, l'emprunteur ne pouvait plus bénéficier d'une des garanties et qu'il était tenu d'appeler l'attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques accrus d'un cautionnement hypothécaire sur un bien immobilier, constituant du surcroît son logement principal, ce qu'il ne prétend nullement avoir fait ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt énonce que la faute imputée au notaire a privé la caution d'une chance de ne pas s'engager si elle avait été informée de l'existence d'un risque d'absence de garantie de la Saccef ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à garantir Mme Y... dans la limite de 90 % des sommes pouvant lui être réclamées par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie en vertu de l'acte du 18 janvier 2002, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-25.747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.