Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.303
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 176 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 901 F-D
Pourvoi n° W 17-18.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond X..., 2°/ Mme Eliane Y..., épouse X...,
domiciliés [...]
3°/ M. Didier X..., 4°/ Mme Valérie Z..., épouse X...,
domiciliés [...] 5°/ M. François A..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Nicole B..., domiciliée [...]
7°/ M. Michel C..., 8°/ Mme Yvonne D..., épouse C...,
domiciliés [...]
9°/ M. Yannick E..., 10°/ Mme Frédérique E...,
domiciliés [...] ,
11°/ Mme Michèle AAAAA..., domiciliée [...] ,
12°/ M. Jean-WWWW... G..., domicilié [...] ,
13°/ M. Emmanuel H..., domicilié [...] ,
14°/ M. Vincent I..., 15°/ Mme Isabelle I...,
domiciliés [...] ,
16°/ M. Guénolé QQQQ... , 17°/ Mme Michèle J..., épouse QQQQ... ,
domiciliés [...]
18°/ M. Daniel K..., domicilié [...] ,
19°/ M. Jérôme L..., 20°/ Mme Séverine M..., épouse L... domiciliés [...] ,
21°/ M. Michel N..., 22°/ Mme Véronique DDDDD... , épouse N...,
domiciliés [...]
23°/ Mme Evelyne P..., domiciliée [...] ,
24°/ M. Q... R..., 25°/ Mme Thérèse S..., épouse R...,
domiciliés [...] ,
26°/ M. Jean-Luc T..., 27°/ Mme Sylvie U..., épouse T...,
domiciliés [...] 28°/ M. Patrick V..., domicilié [...] ,
29°/ Mme Maud W..., domiciliée [...] ,
30°/ M. Hervé XX..., 31°/ Mme Catherine YY..., épouse XX...,
domiciliés [...] 32°/ M. Frédéric ZZ..., 33°/ Mme Corinne AA..., épouse ZZ...,
domiciliés [...]
34°/ Mme Myriam BB..., domiciliée [...] ,
35°/ Mme Anne CC..., domiciliée [...] ,
36°/ Mme Roselyne DD..., domiciliée [...] ,
37°/ Mme Myriam EE..., domiciliée [...] ,
38°/ M. Stéphane FF..., 39°/ Mme Christine FF...,
domiciliés [...] ,
40°/ M. Pascal GG..., 41°/ Mme HH... CCCCC... , épouse GG...,
domiciliés [...] ,
42°/ M. Patrice II..., domicilié [...] ,
43°/ M. Dominique JJ..., 44°/ Mme Lucie JJ...,
domiciliés [...] ,
45°/ M. Arthur RRRR... , 46°/ Mme Cécile KK..., épouse RRRR... ,
domiciliés [...] ,
47°/ M. Yan LL..., domicilié [...] ,
48°/ M. Christophe BBBBBB..., domicilié [...] ,
49°/ M. Pierre MM..., domicilié [...] ,
50°/ M. Loïc NN..., 51°/ Mme Françoise NN...,
domiciliés [...] ,
52°/ M. Bruno PPPP..., domicilié [...] ,
53°/ M. Sébastien OO..., domicilié [...] ,
54°/ M. Franck PP..., 55°/ Mme Isabelle PP...,
domiciliés [...]
56°/ M. Denis TTTT... , 57°/ Mme Muriel QQ..., épouse TTTT... ,
domiciliés [...] ,
58°/ Mme Sylvie RR..., domiciliée [...] ,
59°/ M. Arnaud SS..., domicilié [...] ,
60°/ Mme Aurélie TT..., domicilié [...] ,
61°/ M. Christian UU..., domicilié [...] ,
62°/ M. Philippe VV..., domicilié [...] ,
63°/ Mme Nadine WW..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Patrick XXX... et en qualité d'administratrice légale de Tanguy XXX... et de Fanny XXX..., ayants droit mineurs de Patrick XXX...,
64°/ M. Gérard RR..., domicilié [...] ,
65°/ M. Eric YYY..., domicilié [...] ,
66°/ M. Cyril ZZZ..., 67°/ Mme Sophie AAA..., épouse ZZZ...,
domiciliés [...] ,
68°/ Mme Sophie BBB..., domiciliée [...] ,
69°/ M. Jacky CCC..., domicilié [...] ,
70°/ M. DDD... EEE..., domicilié [...] ,
71°/ M. Serge FFF..., 72°/ Mme Michèle GGG..., épouse FFF...,
domiciliés [...] ,
73°/ M. Ghyslain HHH..., 74°/ Mme WWWW...-Christine HHH...,
domiciliés [...] ,
75°/ Mme Sophie III..., domiciliée [...] ,
76°/ M. Jean-Claude JJJ..., 77°/ Mme Martine KKK..., épouse JJJ...,
domiciliés [...] ,
78°/ la société Asca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
79°/ la société Atid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
80°/ la société Leuhrek, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
81°/ la société Immobilière Torris, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
82°/ la société Eurasud Ventures, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
83°/ la société Janmic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
84°/ la société Lajero, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
85°/ Mme Céline G..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de Geneviève LLL..., épouse G...,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Claude MMM..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Hugues NNN..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Nicolas OOO..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Thierry PPP..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Sophie H..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Alexandre O..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Farid QQQ..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Olivier RRR..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Christophe SSS..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Thierry TTT..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Alain UUU..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme Anne-Laure VVV..., domiciliée [...] ,
13°/ à M. Christian WWW..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Benoît XXXX..., 15°/ à Mme Karine XXXX...,
domiciliés [...] ,
16°/ à M. Eric YYYY..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme Anne-WWWW... PPPP..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. Jean-Luc ZZZZ..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme Catherine AAAA..., épouse NNN..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme Carole BBBB..., épouse PPP..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme Fabienne CCCC..., épouse QQQ..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme Hélène DDDD..., épouse SSS..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme Monique EEEE..., épouse TTT..., domiciliée [...] ,
24°/ à Mme Huguette ZZZZZ..., épouse UUU..., domiciliée [...] ,
25°/ à Mme Monique FFFF..., épouse YYYY..., domiciliée [...] ,
26°/ à Mme Madeleine GGGG..., épouse HHHH..., domiciliée [...] ,
27°/ à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
28°/ à M. Lionel HHHH..., 29°/ à M. Claude HHHH...,
domiciliés [...] ,
30°/ à M. UUUU... IIII..., domicilié [...] ,
31°/ à M. Paul AA..., domicilié [...] ,
32°/ à Mme Isabelle JJJJ..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts X..., M. A..., Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme E..., MmeAAAAA... , M. G..., M. H..., M. et Mme I..., M. et Mme QQQQ... , M. K..., M. et Mme L..., M. et Mme N..., Mme P..., M. et Mme R..., M. et Mme T..., M. V..., Mme W..., M. et Mme XX..., M. et Mme ZZ..., Mme BB..., Mme CC..., Mme DD..., Mme EE..., M. et Mme FF..., M. et Mme GG..., M. II..., M. et Mme JJ..., M. et Mme RRRR... , M. LL..., M. BBBBBB..., M. MM..., M. et Mme NN..., M. PPPP..., M. OO..., M. et Mme PP..., M. et Mme TTTT... , Mme RR..., M. SS..., Mme TT..., M. UU..., M. VV..., Mme WW..., en son nom personnel et ès qualités, M. RR..., M. YYY..., M. et Mme ZZZ..., Mme BBB..., M. CCC..., M. EEE..., M. et Mme FFF..., M. et Mme HHH..., Mme III..., M. et Mme JJJ..., Mme G..., ès qualités, et des sociétés Asca, Atid, Leuhrek, Immobilière Torris, Eurasud Ventures, Janmic, Lajero, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. MMM..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et aux quatre-vingt-quatre autres demandeurs du désistement de leur pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre M. MMM... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cent-huit autres personnes physiques et sept personnes morales (les propriétaires bailleurs) ont acquis entre octobre 2005 et avril 2008, à titre d'investissement, des appartements destinés à la location pour des durées déterminées en meublés avec prestations para-hôtelières et ont consenti concomitamment des baux commerciaux pour une durée de neuf ans à la société Elithéa, preneur unique de l'ensemble, mandatée pour assurer la gestion des sous-locations ; qu'en novembre 2006, celle-ci a entendu céder l'ensemble des baux à la société MVM Eole Europe (société MVM) ; que M. MMM..., notaire à Nantes (le notaire), chargé de recevoir l'acte de cession, a informé les propriétaires bailleurs du projet pour les faire intervenir par mandataire à cet acte en vue de le leur rendre opposable sans signification conformément aux dispositions de l'article 1690, alinéa 2, du code civil ; qu'il a adressé à cette fin à chacun d'eux un formulaire de mandat à signer, ainsi qu'une notice de présentation élaborée par la société MVM dans laquelle celle-ci indiquait notamment souscrire un contrat d'assurance Insor/Gan garantissant, pendant trois ans, le règlement des loyers commerciaux aux propriétaires bailleurs quel que soit le taux d'occupation de la résidence ; que, le 29 juin 2007, le notaire a reçu la convention de cession des baux commerciaux ; qu'au cours de l'année 2009, les loyers ont cessé d'être réglés, d'abord partiellement, puis totalement à compter du troisième trimestre ; que la société MVM a été placée le 3 mars 2010 en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 24 novembre suivant ; que lorsque les propriétaires bailleurs ont sollicité la mise en oeuvre de la garantie Insor/Gan, ils ont appris que celle-ci n'avait pas été souscrite ; qu'ils ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'action des propriétaires bailleurs, l'arrêt retient que rien n'établit que le notaire leur a donné à penser d'une manière ou d'une autre que la société MVM était assurée contre le risque de non-occupation des locaux loués ni que la croyance en une telle garantie a été une condition déterminante de leur consentement ;
Qu'en statuant ainsi, en subordonnant la responsabilité du notaire au fait que la croyance erronée des propriétaires bailleurs en l'existence d'une garantie locative ait constitué une condition déterminante de leur consentement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'obligation d'information du notaire sur les risques des actes qu'il rédige et violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que M. et Mme WWW... ne forment aucune demande contre M. MMM..., l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. MMM... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à chacun des demandeurs la somme de 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-18.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.