Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.500
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Déchéance partielle et Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 891 F-D
Pourvoi n° Z 16-23.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Imodeus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Le Carré des fées, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 1er décembre 2015 et 17 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Sandrine X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Ludovic Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Fabrice A..., domicilié [...] ,
7°/ à la société C.D..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. Christophe D..., dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet immobilier conseil et gestion,
8°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ainsi qu'un mémoire complémentaire annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Imodeus et Le Carré des fées, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Imodeus du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mai 2016, et à la SCI Le Carré des fées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la société Mutuelles du Mans assurances, M. A..., la société AIG Europe Limited, la société BNP Paribas Personal Finance et la société C.D..., représentée par M. D..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet immobilier conseil et gestion ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 1er décembre 2015 et 17 mai 2016), que M. et Mme X... ainsi que M. Y... (les acquéreurs), démarchés par M. A..., conseiller agissant pour le compte du Groupe Omnium finance, ont chacun signé une fiche de préréservation d'un lot dans un ensemble immobilier, au titre d'un programme de défiscalisation de type "Robien" intitulé "Le Carré des fées" ; qu'ils ont respectivement signé avec la SCI Le Carré des fées, représentée par sa gérante la société Omnium promotion, un contrat dit "de réservation préliminaire" par lequel ils s'engageaient à acquérir, en l'état futur d'achèvement, un appartement de ce programme ; que les deux ventes ont été réitérées par actes authentiques reçu par M. Z..., notaire, le 15 mai 2006 pour M. et Mme X... et le 29 mai 2006 pour M. Y... ; qu'invoquant des difficultés dues aux aléas de locations tardives, de locataires non solvables ou d'absence de location les faisant douter de la pertinence de leurs placements, les acquéreurs ont assigné la SCI Le Carré des fées, la société Omnium promotion, la société BNP Invest Immo qui leur avait consenti un prêt immobilier, ainsi que M. A... et M. Z..., en annulation des ventes pour dol et, subsidiairement, en indemnisation pour manquement au devoir de conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société Imodeus n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 1er décembre 2015 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de son pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi de la SCI Le Carré des fées :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi de la société Imodeus en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 1er décembre 2015 ;
REJETTE le pourvoi de la SCI Le Carré des fées ;
Condamne la SCI Le Carré des fées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-23.500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.