Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.712
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° Z 17-25.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Régie nationale de publicité officielle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Régie nationale de publicité officielle, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Alstom transport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2017), que, se prévalant d'une commande d'un ordre d'insertion publicitaire dans le magazine « L'Essor de la gendarmerie nationale », émise le 2 mai 2011 par la société Alstom transport (la société Alstom), d'un bon à tirer du 28 février 2012 et d'une facture du 26 avril 2012, la société Régie nationale de publicité et d'organisation désormais dénommée Régie nationale de publicité officielle (la société RNPO) l'a assignée en paiement de cette facture et d'une clause pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des faits et éléments de preuve soumis à la cour d'appel, laquelle a constaté que la réalité de la commande n'était pas corroborée par un bon à tirer ni même par la preuve de l'exécution de la prestation, de sorte que la commande invoquée n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie nationale de publicité officielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alstom transport la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-25.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.