Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.533
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 048 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° H 17-21.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Gilles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 février 2006, la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 209 019 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités ; que l'immeuble a été vendu et le prix de vente versé à la banque en remboursement partiel du prêt ; que le solde n'ayant pas été payé, la banque a signifié à l'emprunteur, le 9 décembre 2014, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et, le 17 septembre 2015, un procès-verbal de saisie-vente de ses biens mobiliers ; que, le 13 octobre 2015, l'emprunteur a saisi le juge de l'exécution pour voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et voir dire prescrite l'action en paiement de la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour annuler l'acte de saisie vente, après avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt énonce que la lettre adressée par la banque à l'emprunteur le 23 novembre 2012 valait résiliation du prêt et déchéance du terme, de sorte que la prescription biennale était acquise à la date du commandement de payer du 9 décembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette lettre, la banque avait pris acte de la vente du bien financé par le prêt et de la réception de la fraction du prix disponible et s'était bornée à inviter l'emprunteur à payer le solde du prêt, lui demandant de régler les échéances telles que définies dans le tableau d'amortissement joint, la déchéance du terme ayant été ultérieurement prononcée par pli recommandé du 23 janvier 2013 pour défaut de paiement des échéances de décembre 2012 et janvier 2013, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé le principe susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée le 17 septembre 2015, l'arrêt énonce que le premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ de la prescription biennale est en date du 10 septembre 2012, de sorte que la prescription était acquise à la date du commandement de payer du 9 décembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de l'acte de saisie-vente du 17 septembre 2015, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-21.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.