Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.604
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° X 17-20.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Sud des Baous, société civile immobilière,
3°/ la société Les Vallières, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... et des SCI Sud des Baous et Les Vallières, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 23 mars 2007, la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre (la banque) a consenti à la SCI Sud des Baous, constituée par M. Y..., M. A... et la SCI Les Vallières, et représentée par M. Y..., un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros, aux fins d'acquisition d'un terrain et de construction d'un bien immobilier ; que, par acte sous seing privé du 7 mai 2009, M. Y... a souscrit auprès de la banque un crédit renouvelable personnel d'un montant maximum de 15 000 euros ; que, suivant acte authentique du 16 septembre 2009, celle-ci a accordé à la SCI Les Vallières, représentée par M. Y..., un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros, destiné à financer les travaux de finition de l'immeuble ; que M. Y... s'est porté caution pour le remboursement des prêts consentis aux deux SCI ; qu'à la suite de défaillances financières, la banque a prononcé la déchéance du prêt octroyé à la SCI Les Vallières et engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Sud des Baous ; que les prêts consentis aux SCI Sud des Baous et Les Vallières ont été remboursés ; que, par acte du 25 octobre 2011, ces dernières et M. Y... ont assigné la banque en responsabilité, au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et en réparation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en compte les mensualités de 2 339,68 euros relatives au prêt consenti le 23 mars 2007, non pas à M. Y..., mais à la SCI Sud des Baous, personne morale ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées contre la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre par la SCI Sud des Baous, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Nice Joffre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-20.604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.