Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-19.535
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Déchéance partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvoi n° K 17-19.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., 2°/ Mme Marie Y...,

domiciliés [...] ,

contre les arrêts rendus les 25 octobre 2016 et 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bernard et Nicolas Z..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Faustine,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 25 octobre 2016 et 4 avril 2017), que, par acte notarié du 4 janvier 2008, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Faustine (le vendeur) un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un immeuble dont la livraison était prévue, au plus tard, au troisième trimestre 2008 ; que, suivant acte du 23 mai 2007, ils avaient souscrit, en vue de financer cette acquisition, un prêt de 159 000 euros remboursable en vingt-sept ans au taux de 4,25 %, auprès de la banque BNP Paribas Personal Finance (la banque) qui a fait inscrire sur le bien un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque ; que l'acte de vente mentionnait que les emprunteurs versaient comptant la somme de 31 800 euros et prévoyait que le surplus serait payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le vendeur devant notifier les divers stades d'avancement de ces derniers sur les justificatifs desquels la banque lui verserait directement les fonds ; qu'à la suite de retards dans l'achèvement du bien, et des défaillances financières des emprunteurs en l'absence de la perception des loyers escomptés, ceux-ci ont assigné le vendeur et la banque en résolution des contrats de vente et de prêt ; que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société Z... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 avril 2017 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que les emprunteurs n'ont pas remis à la Cour de cassation un mémoire au soutien de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2017 ;

Que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 avril 2017 ;

Le REJETTE en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 25 octobre 2016 ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-19.535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.