Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-14.946
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° X 17-14.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'établissement français du sang Aquitaine Limousin, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de M. C... ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Pessac région Sud-Ouest, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de l'établissement français du sang Aquitaine Limousin,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa France IARS, en qualité d'assureur de M. C... , a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. C... , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2016), qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 1er décembre 1987 et dont la responsabilité a été imputée à M. C... , assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), M. X... a été grièvement blessé et a reçu des produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine, garanti par le même assureur ; qu'il a été indemnisé par la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , au vu d'un rapport d'expertise amiable ayant retenu qu'il présentait une incapacité permanente partielle de 85 % ; que son état de santé s'est ultérieurement aggravé ; qu'un arrêt du 22 juin 2004 a retenu l'origine transfusionnelle de sa contamination, déclaré l'établissement français du sang (l'EFS) Aquitaine Limousin, venant aux droits de l'établissement de transfusion sanguine, responsable des conséquences de cette contamination, condamné l'EFS Aquitaine Limousin au paiement de différentes sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), dit que la société Axa, en qualité d'assureur de l'établissement de transfusion sanguine, était tenue de garantir l'EFS Aquitaine Limousin dans la limite des montants prévus par la police d'assurance souscrite et que M. C... et la société Axa, en qualité d'assureur de celui-ci, devaient garantir l'EFS Aquitaine Limousin à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ; que M. X... a assigné la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , ainsi que l'EFS Aquitaine Limousin et la société Axa, en qualité d'assureur de celui-ci, en paiement de différentes sommes au titre d'une aggravation des séquelles de l'accident et de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il a mis en cause la caisse et l'Agent judiciaire de l'État qui ont sollicité le remboursement de leurs débours ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) s'est substitué à l'EFS Aquitaine Limousin ; que la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , a été condamnée à payer, au titre de l'aggravation des séquelles de l'accident et de la contamination, différentes sommes à M. X... et à l'Agent judiciaire de l'État ; que l'ONIAM a été condamné à payer différentes sommes à la caisse et à garantir la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Axa, en qualité d'assureur de l'établissement de transfusion sanguine a été condamnée à garantir l'ONIAM dans la limite fixée par le contrat d'assurance ; que la société Axa, en qualité d'assureur de M. C... , a été condamnée à garantir l'ONIAM à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la caisse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la victime d'un dommage peut demander un complément d'indemnité si son état de santé s'est aggravé depuis qu'elle a été indemnisée et que les juges du fond, constatant un déficit fonctionnel permanent résultant de l'aggravation, sont tenus de le réparer, indépendamment des sommes déjà perçues par la victime en réparation du préjudice initial ; qu'ayant constaté une aggravation du déficit fonctionnel permanent éprouvé par M. X... à hauteur de 30 %, la cour d'appel s'est bornée à évaluer le préjudice résultant de cette aggravation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Met les dépens à la charge de l'ONIAM ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-14.946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.