Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-15.992
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 868 FS-D

Pourvoi n° J 17-15.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Charles X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., les avis de M. Z..., premier avocat général, et de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2017), que, suivant acte authentique du 10 juin 1993, la Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile (la banque) a consenti à la SCI de La Rue du pont de Créteil (la SCI) un prêt immobilier in fine, remboursable en quatre-vingt-seize mensualités ; que, par acte de nantissement du 2 avril 1993, M. X... a affecté au remboursement de ce prêt les sommes par lui détenues sur un plan d'épargne populaire ; que, la SCI n'ayant pas acquitté sa dette à compter du 30 avril 2001, la banque s'est prévalue, le 24 août 2006, de l'exigibilité anticipée du prêt ; que, le 29 octobre 2009, elle a assigné M. X... en attribution judiciaire du gage ; que M. X... a opposé la prescription de la créance de la banque ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'assignation délivrée à un constituant qui n'est pas le débiteur principal n'interrompt pas la prescription de l'action en paiement ;

Attendu, d'autre part, que le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ; que la cour d'appel, qui a relevé que le droit de créance était prescrit depuis le 30 avril 2011, a retenu, à bon droit, qu'en raison du caractère accessoire de la sûreté, la demande d'attribution judiciaire du gage devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-15.992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.