Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.992
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 700 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 868 FS-D
Pourvoi n° J 17-15.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Charles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., les avis de M. Z..., premier avocat général, et de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2017), que, suivant acte authentique du 10 juin 1993, la Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile (la banque) a consenti à la SCI de La Rue du pont de Créteil (la SCI) un prêt immobilier in fine, remboursable en quatre-vingt-seize mensualités ; que, par acte de nantissement du 2 avril 1993, M. X... a affecté au remboursement de ce prêt les sommes par lui détenues sur un plan d'épargne populaire ; que, la SCI n'ayant pas acquitté sa dette à compter du 30 avril 2001, la banque s'est prévalue, le 24 août 2006, de l'exigibilité anticipée du prêt ; que, le 29 octobre 2009, elle a assigné M. X... en attribution judiciaire du gage ; que M. X... a opposé la prescription de la créance de la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'assignation délivrée à un constituant qui n'est pas le débiteur principal n'interrompt pas la prescription de l'action en paiement ;
Attendu, d'autre part, que le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ; que la cour d'appel, qui a relevé que le droit de créance était prescrit depuis le 30 avril 2011, a retenu, à bon droit, qu'en raison du caractère accessoire de la sûreté, la demande d'attribution judiciaire du gage devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Antibes Étoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-15.992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.