indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail
exclusionindemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.473
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1349 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-24.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fca France, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée Fiat France,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Régine X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fca France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., l'avis écrit de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 1969 en qualité de secrétaire de direction par la société Fiat France, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, parc informatique et télécommunications ; qu'elle a quitté l'entreprise le 31 janvier 2011 dans le cadre du régime de préretraite, dit AGRA, mis en place au sein de la société par accord collectif du 31 mai 1972 ; qu'au moment de la cessation du contrat de travail, elle a perçu une indemnité compensatrice de repos non pris correspondant à un avantage accordant aux salariés, six mois avant leur départ en retraite, un jour et demi de repos par semaine ; que l'employeur n'ayant pas tenu compte de cette indemnité compensatrice dans l'assiette de calcul des arrérages de préretraite, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment au titre d'un réajustement de son allocation de préretraite mensuelle ainsi qu'à titre de rappel d'arrérages ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient qu'à défaut de restriction dans l'accord AGRA dont les termes 'TPC' (toutes primes confondues) sont très généraux, il convient d'inclure dans la base de calcul l'indemnité de jours de repos supplémentaires, que, si cette dernière somme a été payée sous forme d'indemnité en janvier 2011, elle correspond à la période des six mois précédant la préretraite, s'agissant de compenser des jours de repos acquis pendant cette période ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 1972 ;
Attendu, selon ce texte, que le montant mensuel des arrérages de la préretraite Fiat France est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC. Les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité. Toutefois, ces 75 % ne concerneront que les salaires ne dépassant pas le salaire plafond retenu par le régime des Cadres ; qu'il en résulte que seuls les salaires perçus au cours des six derniers mois ou afférents à cette période entrent dans l'assiette de calcul des arrérages de préretraites ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'allocation de pré-retraite mensuelle de la salariée à la somme de 5 192,98 euros au jour de la décision, soit trimestriellement à la somme de 15 578,94 euros, dit que cette allocation sera revalorisée dans les conditions prévues par l'accord AGRA et condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'allocation du 1er février 2011 au 30 mai 2016, représentant la somme de 105 257,06 euros, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 1972.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-24.473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.