portée

détachement dans les conditions de l'article 4.8 du statut du personnel du port autonome de papeeteportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-15.915
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1339 FS-P+B

Pourvoi n° A 17-15.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Port autonome de Papeete, établissement public, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Z... A..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Port autonome de Papeete, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Z... AA..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 janvier 2017), que Mme Z... A... a été engagée le 9 octobre 1984 par le Port autonome de Papeete en qualité de secrétaire de direction ; que par décision du 24 février 1988, elle a été détachée auprès du ministre de la mer, de l'équipement, de l'énergie et des postes et télécommunications, jusqu'alors directeur général de l'établissement ; que son détachement a pris fin par décision du 8 avril 1991, date à laquelle elle a repris au sein du Port autonome ses fonctions de secrétaire de direction ; qu'elle a pris sa retraite le 31 mai 2012 ; que contestant les modalités de calcul de l'indemnité de capital retraite sur la base de 25 ans de service, sans prise en compte de la période de détachement, elle a saisi le tribunal du travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.8 c) du statut du personnel du Port autonome de Papeete, le détachement pourra être accordé soit du fait de la Direction, soit à la demande de l'agent, en cas d'affectation auprès d'un autre Etablissement public ou de l'Administration territoriale. Dans ces deux derniers cas, le détachement ne génère pas des droits à congé mais n'est pas suspensif de l'ancienneté, et, d'autre part, que l'article 7.7.2 prévoit que le montant de l'indemnité du capital retraite est fixé en fonction du nombre d'années de service de l'agent au Port autonome, le nombre d'années pris en compte étant le nombre d'années de service effectif écoulées entre la date du recrutement et la date de cessation des services ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la période de détachement accordée conformément aux prévisions de l'article 4.8 doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité du capital retraite prévue à l'article 7.7.2 ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que par décision du 24 février 1988, le directeur par intérim du port autonome de Papeete a constaté le détachement à compter du 1er février 1988 de Mme Z... A... auprès du ministre de la mer, de l'équipement, de l'énergie et des postes et télécommunications, en qualité d'attachée de cabinet et secrétaire du ministre et que, conformément aux dispositions du contrat de travail et de l'article 4.8 du statut du personnel, le détachement ne génère pas des droits à congés mais n'est pas suspensif du droit à l'ancienneté ; qu'il en résulte que le Port autonome est tenu de prendre en compte les années de détachement pour le calcul de l'indemnité de capital retraite prévue à l'article 7.7.2 du statut du personnel ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Port autonome de Papeete aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 4.8 c) et 7.7.2 du statut du personnel du Port autonome de Papeete.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-15.915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.