jugement n'ordonnant pas de sursis à statuer ou ne refusant pas la révocation d'un sursis à statuer

ordonnance déclarant irrecevable la demande d'autorisation de former un appel immédiatjugement n'ordonnant pas de sursis à statuer ou ne refusant pas la révocation d'un sursis à statuer

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17-17.270
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1204 FS-P+B

Pourvoi n° Y 17-17.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral, société coopérative de crédit, dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue le 27 février 2017 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Emilie X...,

2°/ à M. Didier Y...,

tous deux domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... et de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 27 février 2017), que la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral (la banque) a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal de grande instance pour les voir condamner au paiement d'une certaine somme ; qu'un jugement du 8 octobre 2014 a ordonné un sursis à statuer sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin et a radié l'affaire du rôle "pour y être réinscrite à la première demande d'une partie" ; que la banque a demandé la réinscription de l'affaire au rôle afin de la voir juger au fond ; qu'un jugement du 12 octobre 2016 a dit que le sursis à statuer, ordonné jusqu'au terme de l'information pénale ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, était toujours en cours, a rappelé que l'instance était suspendue jusqu'à la survenance du terme de ce sursis et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle une fois le terme du sursis survenu ; que la banque a demandé au premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter immédiatement appel du jugement du 12 octobre 2016 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... et M. Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il attaque une ordonnance déclarant irrecevable une demande d'autorisation de relever appel d'un jugement non susceptible d'appel comme rejetant une demande de réinscription de l'affaire au rôle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que le jugement du 12 octobre 2016 ayant été rendu après que l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance, la fin de non-recevoir manque en fait ;

Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance attaquée n'autorisant pas l'appel immédiat d'un jugement qui a ordonné un sursis à statuer ou qui a refusé la révocation d'un sursis à statuer précédemment ordonné, la voie du pourvoi est ouverte ; que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉELARE RECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Tregor littoral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-17.270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.