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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.271
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 866 FS-P+B
Pourvoi n° X 17-21.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est tour Galliéni II, 36 avenue du général de Gaulle, 93175 Bagnolet,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mathias X..., domicilié [...],
2°/ à M. Yannick X...,
3°/ à Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'Angelo X...,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est 3 avenue Emile Loubet, 42000 Saint-Étienne, ,
5°/ à la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est 23-25 avenue du docteur Lannelongue, 75014 Paris, ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pfizer, les avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 novembre 2007, Sabrina X... est décédée, à l'âge de 25 ans, d'une embolie pulmonaire massive ; que la survenue de cette pathologie a été imputée, à l'issue d'une expertise diligentée au cours d'une procédure de règlement amiable, à la prise du contraceptif oral Adepal, fabriqué par la société Pfizer (le producteur) ; qu'à la suite de l'échec de cette procédure, les parents et les frères de Sabrina X... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), qui a appelé en intervention forcée le producteur, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'avant dire droit sur les demandes des consorts X... dirigées contre l'ONIAM, une nouvelle expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le producteur et condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contraceptif ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l'accompagnant comporte une mise en garde contre le risque thromboembolique et l'évolution possible vers une embolie pulmonaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil et l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Pfizer et condamne l'ONIAM à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Pfizer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil.
- Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-21.271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.