Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.016
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° Z 17-13.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Société civile des Mousquetaires, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), que M. X..., associé de la Société civile des Mousquetaires (la société), en a été exclu par une assemblée générale du 24 novembre 2010, laquelle a fixé la valeur unitaire de remboursement de ses parts sociales ; que contestant cette évaluation, M. X... a obtenu la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux ; que l'expert ayant déposé son rapport le 2 août 2013, M. X..., alléguant une erreur grossière, en a obtenu l'annulation ; que devant la cour d'appel, M. X... s'est désisté de ses demandes relatives à la valeur de ses parts sociales pour ne solliciter que le partage par moitié des frais d'expertise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sauf disposition légale contraire, la charge du paiement des honoraires de l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil est fixée par convention entre l'associé retrayant et la société ; qu'à défaut de convention, la détermination de cette charge relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société civile des Mousquetaires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-13.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.