Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.167
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° M 17-17.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EPC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Label Explo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société EPC France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Label Explo, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 avril 2017), que la société Nitrochimie, devenue EPC France (la société EPC), qui fabrique des explosifs et des unités mobiles de fabrication d'explosifs (UMFE) a conclu le 27 avril 2006 avec la société Label Explo, spécialisée en explosifs dans le domaine du forage-minage, un contrat de concession de droit d'utilisation de technologies d'une durée de cinq ans, étendu, pour la même durée, à une autre technologie par un contrat du 1er juillet 2008 qui a été tacitement reconduit ; qu'en mai 2014, la société Vale NC, qui était le principal client de la société Label Explo, pour lequel celle-ci exécutait des prestations de forage et dynamitage, a émis un appel d'offre pour la réalisation de ces prestations, auquel ont répondu les sociétés Label explo et EPC et que cette dernière a remporté ; que lui reprochant des actes de concurrence déloyale, la société Label explo a assigné la société EPC en réparation de son préjudice ; que devant la cour d'appel, elle a soutenu que la société EPC avait violé son obligation d'exclusivité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des clauses des articles 4.2 et 8.1 des contrats de 2006 et 2008, que l'ambiguïté de leurs termes résultant de leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, a retenu que la société EPC s'engageait à ne fournir ses produits et sa technologie en Nouvelle-Calédonie qu'à sa partenaire la société Label Explo et que celle-ci devait s'approvisionner en émulsions et véhicules de fabrication exclusivement auprès de la société EPC ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas déduit l'existence d'un contrat d'intérêt commun entre les parties excluant toute opération visant à se placer en concurrent direct sur le même marché, du constat que des discussions avaient été menées en 2013 pour le rachat de la société Label Explo ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir relevé que la société EPC avait mis de la mauvaise volonté à partir de juillet 2013 pour satisfaire les demandes de la société Label Explo, que les délais de livraison avaient augmenté de manière significative à partir de cette date et que l'établissement d'un devis de matériel et le renouvellement des certifications de matériels étaient devenus problématiques à partir du deuxième semestre 2013, nécessitant de multiples échanges de messages, l'arrêt retient que le comportement des dirigeants de la société EPC à compter de cette période révèle que cette société se trouvait en position délicate, voire intenable, vis-à-vis de sa partenaire dont elle allait devenir un concurrent, puisque la satisfaction des besoins de la société Label Explo revenait à affaiblir sa propre position de futur prestataire de services en quête de marchés ; que par ces seuls motifs, caractérisant un manquement de la société EPC à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de concession exclusive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EPC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Label Explo la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-17.167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.