Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-15.502
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° B 17-15.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gibmedia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Xavier X..., domicilié [...] (République de Maurice),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibmedia, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2017), que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, a fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance déposée par le gérant de la société Howard de Luz Edition Limitée-HDL avec laquelle elle entretenait des relations commerciales ; qu'invoquant la publication dans le journal La Dépêche d'un article intitulé "Accusation d'arnaques aux connexions", repris sur le site internet LaDépêche.fr dans lequel M. X... s'expliquait sur les agissements faisant l'objet de sa plainte, la société Gibmedia, autorisée par ordonnance du 7 mai 2014, l'a assigné le 13 mai 2014 en réparation de son préjudice résultant de la publicité donnée à une enquête pénale en cours sur le fondement de l'article 1382 du code de civil ; que M. X... a opposé la nullité de l'assignation sur le fondement des articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que l'arrêt relève que les passages incriminés de l'article litigieux indiquent que M. X..., qui avait porté plainte contre son ancien partenaire, la société Gibmedia, s'était aperçu rapidement que tout l'argent qui lui était dû ne lui avait pas été reversé, qu'il avait estimé son préjudice à plus de 500 000 euros sur deux ans, et qu'il n'était pas la seule victime "puisque pour certains c'étaient des millions d'euros" ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que les imputations litigieuses, qui portaient sur des faits constitutifs d'infractions pénales, visaient uniquement la société Gibmedia, personne morale, à l'exclusion de ses produits ou services, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, exactement retenu que le passage incriminé constituait l'imputation de faits précis et déterminés de malversations portant atteinte à l'honneur et à la considération de cette société et que cette atteinte s'analysait en une diffamation dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gibmedia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-15.502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.