Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.547
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 265 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° M 16-26.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Direction interrégionale de Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,
2°/ la Direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Nicollin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Nicollin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction interrégionale de Rhône-Alpes Auvergne et de la Direction générale des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nicollin, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,12 mai 2015, pourvoi n°13-20.671) que la société Nicollin exploite à Saint-Romain-en-Gal et à Corcelles-Ferrières deux centres de stockage de déchets ménagers ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté, par procès-verbal du 12 février 2007, que cette société n'avait pas déclaré au cours des années 2003, 2004 et 2005 des déchets réceptionnés sur ces deux sites, notamment des déchets inertes et des déchets verts, éludant ainsi la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente à ces déchets ; que l'administration des douanes a émis à son encontre, le 1er mars 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Nicollin a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis, puis contesté la régularité de la procédure suivie à son encontre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que, faute de mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la TGAP à l'exploitant du site par le détenteur des déchets les mettant en décharge, les matériaux réceptionnés par la société Nicollin formant l'assiette du redressement n'entrent pas dans le champ d'application de cette taxe ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Nicollin la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-26.547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.