Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-17.764
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° K 17-17.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Madame l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), domiciliée [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finance publiques contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Madame l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupama Grand Est, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'assurances mutuelle Groupama Grand Est (la société Groupama) proposait à ses clients des garanties accessoires à ses polices d'assurances automobiles, soumises à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) ; que l'administration fiscale a estimé que ces garanties devaient se voir appliquer un taux de taxe supérieur à celui comptabilisé par la société Groupama et a notifié à celle-ci un rappel de TSCA ; que, sans contester le taux retenu mais estimant que le mode de calcul du rappel de la taxe utilisé par l'administration fiscale était erroné, la société Groupama a assigné cette dernière en dégrèvement partiel de la TSCA réclamée ;

Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la méthode de calcul en dedans préconisée par la société Groupama, conduit à asseoir la TSCA sur une somme égale au prix initialement stipulé diminué notamment du montant de la taxe ; que, pour approuver cette méthode de calcul, il relève que l'assureur, qui est redevable de la TSCA, en répercute le coût sur l'assuré et retient que cette taxe, faisant partie intégrante du prix convenu entre les parties constitué de la prime, des frais de gestion et de la TSCA, ne peut être considérée comme étant un accessoire de ce prix, lequel ne peut être modifié en cas d'erreur sur le taux applicable ; qu'il ajoute que la méthode de calcul préconisée par l'administration fiscale, dite « en dehors », aboutit à reporter la charge de la TSCA sur l'assureur pour des sommes qu'il n'a pas perçues ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 991 du code général des impôts ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-17.764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.