Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-15.306
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° P 17-15.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme C... X..., domiciliée [...]

2°/ la société Le Perroquet, c/o Mme C... X..., [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marcelle Y... veuve Z..., domiciliée [...], en qualité d'ayant droit de Bernard Z..., décédé,

2°/ à la société Cabinet Z..., société anonyme, dont le siège est [...] 3°/ à la société MMA IARD Assurances mutuelles,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...], et venant aux droits de la société Covea Risks,

5°/ à Mme D... Z..., domiciliée [...], en qualité d'ayant droit de Bernard Z..., décédé,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... et de la société Le Perroquet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et des sociétés Cabinet Z..., MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Le Perroquet, créée en 1999, a confié la gestion administrative et comptable de celle-ci à M. B..., lequel a été embauché en 2002 par la société d'expertise-comptable Cabinet Z..., dirigée par Bernard Z... ; que, lors de la cession du fonds de commerce de la société Le Perroquet, en avril 2003, Mme X... a découvert, notamment, que M. B... n'avait pas valablement effectué les démarches sociales et fiscales ; qu'en conséquence de ces manquements, l'administration des impôts a notifié à Mme X... et la société Le Perroquet plusieurs redressements et l'URSSAF a procédé à des rappels de cotisations sociales ; que M. B... a été déclaré coupable des délits d'usurpation de titre, de faux, d'escroquerie et de recel de biens obtenus à l'aide d'une escroquerie par une juridiction pénale ; qu'estimant avoir subi des préjudices en raison des agissements délictueux de M. B... et des manquements contractuels et délictuels de la société Cabinet Z... ainsi que des fautes commises par Bernard Z..., à titre personnel, en sa qualité de dirigeant social, Mme X... et la société Le Perroquet les ont assignés, avec l'assureur de la société Cabinet Z..., la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en paiement de dommages-intérêts ; que Bernard Z... étant décédé, l'instance a été reprise contre sa veuve, Mme Y..., et sa fille, Mme D... Z... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... et la société Le Perroquet soutenaient que, pour la période suivant l'embauche de M. B... jusqu'en décembre 2003, la société Cabinet Z... avait engagé sa responsabilité délictuelle en qualité de commettant à raison des agissements délictueux commis par M. B..., son préposé, tandis qu'elles invoquaient cette même faute pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société Cabinet Z... durant cette même période ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2015 ayant rejeté les demandes formées, au titre de la responsabilité contractuelle, par Mme X... et la société Le Perroquet contre la société Cabinet Z... et son assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., la société Cabinet Z... la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et à la société Le Perroquet la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-15.306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.