Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.823
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 292 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° A 16-23.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. E... A... , domicilié [...] ,
2°/ la société E... A... Inc , société de droit panaméen, dont le siège est [...]
[...]
,[...],
3°/ la société Chamtora, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Enrico Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Entreprise individuelle Enrico Y... Gallery, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Galerie Enrico Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Art Investment Group, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Roberto I... Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et des sociétés E... A... Inc et Chamtora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. E... A... , à la société E... A... Inc et à la société Chamtora du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Roberto I... Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que M. A..., marchand d'art et collectionneur spécialiste de l'art contemporain, qui exerce son activité au sein des sociétés E... A... , holding de droit panaméen, et Chamtora, société de droit suisse, et M. Y..., galeriste et marchand d'art qui exerce son activité par l'intermédiaire de la galerie Enrico Y... et de la société Art Investment Group, sont convenus d'une association commerciale aux fins d'acquérir à compte commun des oeuvres d'art en vue de leur revente ultérieure ; que les rapports entre les parties se sont détériorés ; qu'invoquant une campagne publique de dénigrement de la part de M. Y... à l'encontre de M. A... ayant entraîné l'exclusion de celui-ci des foires de Shanghaï et de Bâle, M. A..., la société E... A... et la société Chamtora ont assigné M. Y..., la galerie Enrico Y... et la société Art Investment Group en réparation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il était certes indéniable que les protagonistes de cette affaire s'étaient mutuellement accusés de pratiques et de procédés déloyaux et répandus en propos peu amènes au sein de leur milieu commun, et que M. Y... avait pris une part active à ce genre d'opérations en visant son adversaire à l'occasion de la foire de Shanghaï et dans le cadre d'autres manifestations, l'arrêt constate que M. A... ne démontre pas qu'il ait fait l'objet d'un phénomène d'exclusion généralisé sur les grandes places de l'art, les pièces produites de part et d'autre et les écritures de M. A... n'attestant que de la suspension de ce dernier de la foire de Shanghaï ; qu'il retient qu'en tout état de cause, le préjudice qu'en aurait subi M. A..., directement ou via la société Chamtora, n'est pas démontré, car les attestations de M. Roger B... et de Mme K... C... restent très limitées dans leur subjectivité et trop imprécises pour prétendre justifier d'un préjudice qui aurait dû logiquement se fonder sur des éléments comptables précis et des témoignages de clients attestant de la perte commerciale alléguée ; qu'il relève en outre que, si M. A... a complété les deux témoignages cités par des chiffres résultant de bilans et d'appréciations d'experts comptables, il n'en demeure pas moins qu'il n'est en rien avéré que les pertes invoquées soient liées au conflit avec M. Y... que, en tout état de cause, M. A... a lui-même amplement alimenté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de pertes, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la cinquième branche, ni de répondre aux conclusions reprises à la deuxième branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et les sociétés E... A... Inc et Chamtora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-23.823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.