Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 15-26.172
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° G 15-26.172
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 aôut 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X...,
2°/ Mme I... X... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Ariane, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. François A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2013), que M. X... a constitué avec deux autres associés, dont M. Y..., la SCI Ariane ; qu'en 1991, M. X... a créé la société Engineering International ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1993, procédure étendue à M. X...; qu'afin de procéder à la vente des parts détenues par M. X... dans le capital social de la société Ariane pour les besoins de la liquidation de la société Engineering International, un expert a été désigné par le juge-commissaire pour les évaluer ; que M. Y... ayant refusé d'acquérir les parts au prix déterminé par cet expert, un second expert, M. A..., a été désigné avec l'accord du liquidateur et de M. Y... ; que la cession est intervenue le 6 octobre 1999, après autorisation du juge commissaire, l'opposition formée à cette décision ayant été déclarée irrecevable, s'agissant de Mme X..., et infondée, s'agissant de M. X..., par un jugement du 18 juin 1999, devenu irrévocable ; que M. et Mme X... ont déposé plainte, avec constitution de partie civile, contre le liquidateur de la société Engineering International et M. Y..., en les accusant de divers détournements et falsifications ; que M. X... a déposé une autre plainte, avec constitution de partie civile, contre personnes dénommées ; qu'un arrêt du 8 octobre 2011 de la chambre de l'instruction, après avoir notamment examiné les conditions de la cession des parts sociales de la société Ariane, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; que M. et Mme X... ont assigné M. Y... et la société Ariane en annulation de la cession des parts que M. X... détenait dans le capital social de cette société ; qu'ils ont également recherché la responsabilité de M. A... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert n'avait pas à respecter le principe de la contradiction, que l'absence de prise en compte du versement perçu par l'UCB de la part de l'assureur de M. X... était justifiée dans la mesure où cette somme devait comptablement lui revenir au titre de son compte-courant d'associé et ne pouvait donc être intégrée dans le patrimoine social, que sur le grief de non-prise en compte des loyers payés par la société Ariane, ces éléments ont été intégrés dans le calcul de l'expert réalisé au vu du bilan de la SCI où figuraient ces recettes, que sur la prise en compte de frais et d'agios, M. X... ne démontrait pas qu'ils auraient dû être supportés par la SCI Ariane , que sur la non-revalorisation des parts sociales, le précédent expert, qui, à la différence de M. A..., avait retenu une augmentation mensuelle de 8 022 francs, n'avait pas justifié cette modalité de calcul, que sur la mention « rapport d'expertise judiciaire » figurant en en-tête, il s'agissait d'une simple erreur de plume sans influence sur le contenu du rapport ; qu'ayant ainsi écarté l'erreur grossière dans l'évaluation critiquée, la cour d'appel, qui n'a pas exclu que la responsabilité de M. A... puisse être engagée pour un comportement fautif distinct de l'erreur grossière mais qui s'est prononcée sur les seuls éléments invoqués par M. X..., outre le manquement au principe de la contradiction impropre à établir une faute de ce dernier, a pu statuer comme elle a fait ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 15-26.172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.