Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-20.000
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° R 17-20.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, domicilié [...] ,

3°/ au directeur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Est, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, du directeur général des finances publiques chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et du directeur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2017), que le 26 août 2008, l'administration fiscale a notifié à M. X... deux propositions de rectification respectivement, de son impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2006 et 2007 et des droits d'enregistrement acquittés pour l'acquisition des titres de la société E... France, propriétaire du [...] ; qu'après rejet de ses réclamations contentieuses et mise en recouvrement des impositions éludées assorties de pénalités, M. X..., contestant la régularité de la procédure de rectification ainsi que l'évaluation des actions acquises, a assigné le directeur du contrôle fiscal de la région Sud-Est afin d'être déchargé du supplément d'impôt et des pénalités ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les deux propositions de rectification relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et aux droits d'enregistrement adressées à M. X... lui ont été expédiées par la société de messagerie Chronopost à l'adresse qu'il avait indiquée [...] à [...] ; qu'il constate encore que les plis contenant ces propositions de rectification ont été reçus à cette adresse par un tiers, Mme A... , le 16 septembre 2008 ; qu'après avoir rappelé qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve de ce que le tiers signataire de l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir les plis qui lui étaient destinés, il relève que Mme A... était fonctionnaire de la région de [...], région dont M. X... avait été le gouverneur, avant d'exercer des fonctions au sein du parlement régional, et qu'il existait ainsi des liens d'ordre professionnel permettant à celle-ci de réceptionner le courrier destiné à celui-là et d'assurer sa transmission à son destinataire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que les propositions de rectification adressées à M. X... avaient été distribuées à la date mentionnée par la société de messagerie qui en était chargée, à l'adresse indiquée comme étant celle de son domicile, à une fonctionnaire qui s'y trouvait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a pu retenir que les propositions de rectification étaient régulières ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu par les motifs vainement critiqués par les première à quatrième branches que les propositions de rectification adressées à M. X... à son domicile [...] en Russie lui avaient été régulièrement notifiées, les griefs des cinquième et sixième branches relatifs aux modalités de notification à l'adresse de sa résidence secondaire, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérants ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques, au directeur général des finances publiques chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et au directeur général du contrôle fiscal Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-20.000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.