Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-11.441
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° N 17-11.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Charier TP, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

2°/ à la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil (SNGC), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société D... C... E... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... C... , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil (SNGC),

4°/ au cabinet X..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Pascal X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société nouvelle de travaux publics et de génie civil,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Charier TP, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de Me G..., avocat de la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil et de la SCP D...C...E... , ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes (la DREAL) a confié la réalisation d'un ouvrage public à la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil (la SNGC) ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire ; que, se prévalant du privilège de pluviôse, repris à l'article L. 3253-22 du code du travail, la société Charier TP (la société Charier) a demandé à la DREAL de lui payer, à due concurrence du montant de sa propre créance, les sommes dont elle restait débitrice envers la SNCG ; que cette créance a été déclarée au passif de la procédure collective et admise à titre privilégié, un plan de redressement étant ensuite adopté ; que la société Charier a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en paiement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le privilège de pluviôse n'est pas destiné à ouvrir aux sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct, faute d'avoir été acceptés et agréés, un droit de paiement préférentiel par le maître de l'ouvrage public, qui n'est pas ouvert aux fournisseurs se trouvant dans une situation identique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 3253-22 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement entrepris, il déboute la société Charier TP de sa demande en paiement de la somme de 195 367,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, en ce qu'il constate les effets de cette infirmation, en ce qu'il rejette les autres demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d'appel, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause, sur leur demande, la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil et la SCP C...E... , prise en la personne de M. C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-11.441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.