Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.642
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 171 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° E 16-21.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...] ,
2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société JSG Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JSG Technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JSG Technologies, spécialisée dans la conception et la fabrication de panneaux d'affichage électronique, a demandé des renseignements tarifaires contraignants (RTC) concernant le classement de six modèles de panneaux d'affichage incorporant des dispositifs à diodes émettrices de lumière (LED) importés de Chine ; que le 11 octobre 2013, l'administration des douanes lui a notifié le classement de ces produits à la position tarifaire [...] , relative aux « parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°85-27 85-28 », soumise à des droits de douane au taux de 5% ; qu'estimant que les produits en cause ne relevaient pas de cette position mais de la position tarifaire [...] , qui correspond à des « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à diodes émettrices de lumière (LED) », exonérée de droits de douane, la société JSG Technologies a assigné l'administration des douanes aux fins de faire invalider les six RTC et juger que les panneaux d'affichage en cause relevaient de la position tarifaire [...] ;
Attendu que pour invalider les six RTC délivrés à la société JSG Technologies et dire que les panneaux d'affichage en cause relèvent de la position tarifaire 85 31 20 20, l'arrêt retient que les pièces produites par la société JSG Technologies, notamment le manuel technique d' installation ainsi que les fiches de présentation, permettent de constater que les panneaux d'affichage électronique à LED en cause ont pour usage principal la diffusion de scores sportifs, de brefs messages et d'écussons d'équipes de sport, et que si cette présentation des produits ainsi que celle qu'en fait la société sur son site Internet précisent que les panneaux peuvent être équipés d'une carte/processeur vidéo afin d'afficher des vidéos, il demeure que leur objet principal et les usages auxquels ils sont destinés sont de fonctionner seulement avec une carte électronique de commande, et non avec une carte ou un processeur vidéo, en sorte qu'ils sont des articles complets en tant que tels, leur utilisation avec un processeur vidéo présentant un caractère accessoire ou alternatif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société JSG Technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-21.642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.