Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.353
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° E 16-18.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable chargé du recouvrement "DNRED" recette régionale, domicilié Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières service recouvrement, [...] ,
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , représentant la Direction générale des douanes et des droits indirects,
3°/ au chef de l'Agence de poursuite des infractions douanières, domicilié [...] , représentant l'Agence de poursuite des infractions douanières,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comptable chargé du recouvrement (DNRED) recette régionale, du directeur général des douanes et droits indirects et du chef de l'Agence de poursuite des infractions douanières, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2016), que M. X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 1982 devenu définitif, à payer à l'administration des douanes et droits indirects une certaine somme que celle-ci n'a pas pu recouvrer, les deux commandements de payer délivrés en vertu de cet arrêt les 7 et 22 janvier 1985, puis le 12 janvier 1990, étant restés sans effet ; que M. X... ayant renoncé à l'intégralité de ses droits dans la succession de son épouse, Simone A..., décédée le [...] , l'administration des douanes l'a assigné en annulation de son acte de renonciation et aux fins de se voir autoriser à accepter cette succession en ses lieu et place ; que l'administration des douanes est également intervenue volontairement, le 17 septembre 1993, dans l'instance en partage de la succession des parents de Simone A... que l'un des frères de cette dernière avait engagée à l'encontre des enfants et petits-enfants de leur père ; que par arrêt du 21 septembre 1995, la cour d'appel de Paris a autorisé l'administration des douanes à accepter la succession de Simone A... aux lieu et place de M. X... ; que l'administration des douanes a, le 23 juillet 2014, fait délivrer un avis à tiers détenteur entre les mains du détenteur des fonds de la succession A..., aux fins d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'invoquant notamment la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des douanes, M. X... l'a assignée aux fins de voir constater la nullité de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 2014 et de mainlevée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intervention volontaire de l'administration des douanes dans l'instance en partage de la succession du père de l'épouse de M. X... avait pour but de recevoir les droits de ce dernier, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'administration des douanes avait manifesté sa volonté de recouvrer sa créance en faisant valoir ses droits en lieu et place de M. X..., a exactement retenu que cette intervention volontaire constituait un acte interruptif de la prescription, peu important que l'instance en partage n'ait pas été dirigée contre M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, au comptable de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières et au chef de l'agence de poursuite des infractions douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 16-18.353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.