Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.334
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° S 17-19.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le juge du tribunal d'instance de Périgueux, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'agent comptable ASP, domicilié [...] ,
2°/ à la clinique vétérinaire Arsonval, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Coop Atlantique, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Centre financier banque postale, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société EDF service client, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Lidl, dont le siège est [...] ,
8°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Dordogne, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Sesylem, exerçant sous l'enseigne Intermarché, dont le siège est [...] ,
11°/ à la trésorerie d'Excideuil, dont le siège est [...] ,
12°/ à la trésorerie de Lubersac, dont le siège est [...] ,
13°/ à M. René Z..., domicilié [...] ,
14°/ à la société Garage Buisson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Dordogne ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole de la Dordogne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Madame Jeanne X... irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers prévue au titre III du code de la consommation ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 333-3 du code de la consommation, et des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, le débiteur exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, y compris sous forme d'auto-entreprise est exclu du bénéfice du Titre III du code de la consommation puisque relevant des procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce et par voie de conséquence est irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers régie par le code de la Consommation, même si ses dettes sont exclusivement personnelles ; que même si le débiteur a cessé cette activité professionnelle indépendante relevant de ces procédures collectives régies par le code de commerce avant de déposer un dossier de surendettement, dès lors que tout ou partie de son passif est professionnel, (article L. 631-3 du code de commerce), il ne peut prétendre bénéficier de la procédure des particuliers ; qu'en l'espèce, Madame Jeanne X... a été placé en liquidation judiciaire le 3 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Périgueux, en sa qualité d'exploitante agricole ; que cette procédure n'est toujours pas clôturée, des immeubles de la débitrice étant en cours de cession, et par conséquent quelle que soit la qualification des dettes, c'est le statut de Madame Jeanne X... qui la rend inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, les deux procédures ne pouvant pas se cumuler ; qu'il convient donc de déclarer Madame Jeanne X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
1° ALORS QUE les dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers s'appliquent lorsque le débiteur ne relève pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; que c'est à la date à laquelle le juge statue qu'il doit se placer pour apprécier cette condition ; que Madame X... n'était plus exploitante agricole à la date à laquelle il a été rendu ; qu'en considérant néanmoins que Madame X... ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dès lors qu'en l'espèce, elle avait été placée en liquidation judiciaire le 3 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Périgueux, en sa qualité d'exploitante agricole et que cette procédure n'était toujours pas clôturée, des immeubles de la débitrice étant en cours de cession, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 333-3 du code de la consommation ;
2° ALORS, en tout état de cause, QUE si la procédure de redressement judiciaire est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 du même code, après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière, il appartient au juge de rechercher si tout ou partie du passif d'un débiteur ayant cessé son activité provient de cette dernière ; qu'en jugeant que Madame X... ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers au motif c'était le statut de Madame Jeanne X... qui la rendait inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, quelle que soit la qualification des dettes, sans rechercher, comme il y était invitée, si tout ou partie du passif de Madame X... provenait de son activité d'agricultrice, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 631-3 du code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-19.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.