Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17-21.642
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Désistement

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° A 17-21.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gaël X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Carine X..., épouse A... , domiciliée [...] ,

3°/ Mme Jacqueline Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à l'association Salem, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Gaël X... et de Mmes Carine et Jacqueline X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Salem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 2018, la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. Gaël X..., Mme Carine X... et Mme Jacqueline X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry, dans une instance les opposant à l'association Salem ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Gaël X..., Mme Carine X... et Mme Jacqueline X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. Gaël X..., Mme Carine X... et Mme Jacqueline X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'association Salem la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-21.642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.