Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.942
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° Z 17-25.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le GAEC Y..., groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Eric Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige les opposant à la Société coopérative agricole de fromagerie fruitière (SCAF) de Pierrefontaine-Ouvans, dont le siège est mairie, 25510 Pierrefontaines-lès-Varans,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du GAEC Y... et de MM. Eric et Bertrand Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société coopérative agricole de fromagerie fruitière de Pierrefontaine-Ouvans, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 25 juillet 2017), qu'un jugement du 20 juin 2017 a annulé la décision d'exclusion du GAEC Y... (le GAEC) prise le 14 février 2017 par la Société coopérative fruitière de Pierrefontaine-Ouvans (la SCAF), ordonné sous astreinte la réintégration du GAEC en l'état de ses droits antérieurs ainsi que la reprise de la livraison du lait de celui-ci et condamné la SCAF au paiement de certaines sommes en indemnisation des préjudices subis ; que la SCAF a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement ;
Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Y... et MM. Eric et Bertrand Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 525-2 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-25.942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.