Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.768
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 925 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cap vert énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cap vert énergie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société ERDF, devenue Enedis, de n'avoir pas respecté son obligation de lui transmettre des propositions techniques et financières (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de ses demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de deux installations photovoltaïques, dénommées respectivement Multiplexe et Buro +, la société Cap vert énergie l'a assignée en réparation du préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, l'obligeant à présenter de nouvelles demandes sur la base de tarifs inférieurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Cap vert énergie concernant le projet Multiplexe, l'arrêt, après avoir énoncé que la société ERDF, à qui la demande de raccordement avait été adressée le 30 août 2010, devait transmettre la PTF à la société Cap vert énergie au plus tard le 30 novembre 2010, retient que celle-ci ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni que la PTF lui a été adressée postérieurement au 30 novembre 2010, ni même qu'elle a reçu ce document comme elle l'allègue le 6 décembre 2010, de sorte qu'elle ne démontre pas la faute de la société ERDF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société ERDF, devenue Enedis, de rapporter la preuve de ce qu'elle avait respecté le délai de trois mois qui lui était imparti, en établissant que la société Cap vert énergie avait réceptionné la PTF avant le 30 novembre 2010, 0 heure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cap vert énergie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1315, devenu 1353 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-22.768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.