Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-21.879
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 150 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 922 F-D

Pourvoi n° G 17-21.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2017), que par ordonnance du 30 juin 2015, le président d'un tribunal de grande instance a, sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, conféré force exécutoire à une transaction et son annexe, datée du 20 juillet 2010, conclue entre Mme X... et M. Y..., associés de la société Sodetech ; que, M. Y... a saisi le président du tribunal, statuant en la forme des référés, en rétractation de cette ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 10 de la transaction stipulait que, pour obtenir l'exécution des différents engagements, il suffirait à Mme X... d'en demander la réalisation à son associé au plus tard le 31 décembre 2010, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas exercé son droit de sortie et a poursuivi son activité au sein de la société Sodetech jusqu'à son licenciement en décembre 2014 ; qu'il retient que Mme X..., qui en avait l'initiative, n'a pas demandé à son associé la mise en oeuvre de son engagement dans le délai convenu, de sorte que la transaction est devenue caduque ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a procédé, dans la limite des pouvoirs qui étaient les siens, au contrôle auquel elle était tenue en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, en a exactement déduit, sans méconnaître son office, que la transaction ne pouvait être homologuée ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-21.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.