Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.587
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 916 F-D
Pourvoi n° A 17-26.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Danielle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Karine X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Pascale X..., épouse I..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Solange A..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Danielle, Karine et Pascale X... et de Mme A..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 2017) rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-15.650), que François X... est décédé le [...] en laissant à sa succession, d'une part, sa veuve, Elise D..., bénéficiaire de l'usufruit sur l'ensemble de ses biens par donation entre époux du 23 juin 1973, d'autre part, leurs trois enfants, André, Danielle et Christian ; que, le 22 juillet 1976, il avait donné à ce dernier divers immeubles ; que, le 5 mai 1983, il avait encore donné la nue-propriété d'autres biens immobiliers, les uns à M. Christian X..., les autres à Mme Danielle X... ; que, par testament du même jour, il avait légué diverses parcelles à M. André X... et la quotité disponible à ses deux autres enfants en précisant que les donations antérieures s'imputeraient par priorité sur celle-ci ; que les opérations de liquidation et partage de la succession ont été ordonnées par jugement du 5 septembre 2002 ; qu'en cours d'instance, sont décédés Elise D..., le [...] , et André X..., le [...], aux droits duquel viennent son épouse, Mme Solange A..., et leurs deux enfants, Karine et Pascale ; que des difficultés ont opposé les héritiers, notamment quant à la réduction des libéralités ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'indemnité de réduction est calculée en prenant en compte l'état du bien au jour où la libéralité a pris effet et sa valeur à la date du partage ou à une date proche de celui-ci, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement fixé le montant de l'indemnité de réduction selon la valeur des biens à une date la plus proche de celle à laquelle elle statuait, en se référant au prix de vente de parcelles contiguës, qu'elle a estimé comparables aux parcelles litigieuses ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Danielle, Karine et Pascale X... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-26.587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.