Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-18.872
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° Q 17-18.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Jeanne Z..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Géraldine X..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Valérie X..., de Me B..., avocat de Mme Z... et de Mmes Géraldine et Catherine X..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2017), que Guy X... est décédé le [...] laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse, usufruitière de l'universalité de sa succession, et leurs trois filles Valérie, Catherine et Géraldine ; que ces dernières ont hérité de la succession de leur grand-mère, Reine X..., décédée le [...] ; que, par acte notarié du 23 décembre 2003, elles sont convenues d'une donation-partage cumulative partielle afférente à la succession de Guy X... et d'un partage du bien dépendant de la succession de Reine X... ; que Mme Valérie X... a reçu le bien immobilier ayant appartenu à sa grand-mère, sur lequel en 1978, avec l'accord de cette dernière, Guy X... avait édifié une construction pour agrandir sa maison d'habitation ; que, reprochant à ses coïndivisaires et à l'usufruitière de maintenir cet empiétement sur son fonds, Mme Valérie X... les a assignées en démolition du bâtiment, tandis que celles-ci ont demandé l'annulation de la donation-partage du 23 décembre 2003 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sans dire que l'article 887 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, était applicable au litige, la cour d'appel a exactement énoncé que l'action en nullité du partage pour erreur était ouverte non seulement en application de ce texte mais aussi, avant son entrée en vigueur, sur le fondement du vice du consentement, lorsque le partage était faussé par une erreur notamment sur la masse des biens à partager ou sur les quotités revenant à chaque héritier et, qu'introduite moins de cinq ans après le partage, elle était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Valérie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... ainsi qu'à Mmes Géraldine et Catherine X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-18.872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.