possibilité (non)

panachagepossibilité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-14.570
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1390 F-P+B

Pourvoi n° P 17-14.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y..., domicilié [...],

2°/ Mme Marie-Josée I..., domiciliée [...],

3°/ M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,

4°/ M. Serge A..., domicilié [...],

5°/ le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ aux Magasins Galeries Lafayette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

2°/ à M. David B..., domicilié [...],

3°/ à Mme Jamila C..., domiciliée [...],

4°/ à l'union départementale CGT du Bas-Rhin, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I... , de MM. Y..., Z... et A... et du syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des Magasins Galeries Lafayette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 26 octobre 2016, la direction de la société Magasins Galeries Lafayette a convoqué les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel à une réunion préparatoire à l'élection des membres du CHSCT, qui s'est tenue le 2 novembre 2016, l'élection étant prévue pour le 8 novembre suivant ; que le 23 novembre 2016, le syndicat CGT du Bas-Rhin, le syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin (le syndicat), Mme I..., MM. Y..., Z... et A... ont saisi le tribunal d'instance pour faire annuler ces élections ;

Attendu que pour débouter le syndicat, Mme I..., MM. Y..., Z... et A..., le tribunal a constaté que treize votants ont participé à la désignation et que vingt et un votes ont été comptabilisés, mais a retenu que le recours au panachage avait été autorisé par un accord unanime implicite et que le choix des modalités de scrutin pouvait résulter d'un accord unanime quand bien même ledit accord n'aurait pas été exprès ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 4613-1 du code du travail alors applicable ;

Attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article susvisé, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n'est pas admis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Magasins Galeries Lafayette à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y..., Z..., A..., Mme I... et au syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4613-1 du code du travail alors applicable.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-14.570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.