vérification préalable des créances (non)
conditionsvérification préalable des créances (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.579
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 360 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 778 F-P+B+I
Pourvoi n° Y 17-14.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SCB investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...],
2°/ à la société MJ X..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], représentée par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMP, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SCB investissements, de la SCP Lévis, avocat de la société MJ X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2016), que la société CMP contractant général (la société CMP), dirigée par la société SCB investissement (la société SCB), a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 avril 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 avril précédent, et la SELAS MJ X..., en la personne de M. Y..., désignée en qualité de liquidateur ; que la SELAS MJ X... a demandé le report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que c'était en qualité de président de la société débitrice que la société SCB avait été assignée par le liquidateur de la société CMP, en vue du report de la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCB investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-14.579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.