appréciation souveraine
preuveappréciation souveraineSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.113
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 896 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 929 F-P+B
Pourvoi n° E 17-13.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret avocat de la société Macif, l'avis de Mme Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), qu'D... Z..., décédée le 30 juin 2009, avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif) ; que, le 17 juin 2011, M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l'assurée, a assigné la Macif afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple ;
Et attendu qu'après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par D... Z... impliquait que M. X... établisse sa qualité de concubin au jour du décès, l'arrêt relève que la preuve de la vie commune à cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. X... et Mme Z... sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ; qu'il constate qu'en raison de leur imprécision, les attestations ne permettent pas de déterminer si M. X... vivait avec elle au moment du sinistre ; qu'il ajoute que les avis d'imposition font apparaître une « Mme X... », qui, n'ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne peut être D... Z... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une vie commune avec D... Z... au jour du décès ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 515-8 du code civil.
- Article 1134, devenu 1192, du code civil.
- Article 170 du code général des impôts.
- Article 455 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-13.113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.