appréciation souveraine

preuveappréciation souveraine

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-13.113
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 929 F-P+B

Pourvoi n° E 17-13.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret avocat de la société Macif, l'avis de Mme Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), qu'D... Z..., décédée le 30 juin 2009, avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la Macif) ; que, le 17 juin 2011, M. X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l'assurée, a assigné la Macif afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple ;

Et attendu qu'après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par D... Z... impliquait que M. X... établisse sa qualité de concubin au jour du décès, l'arrêt relève que la preuve de la vie commune à cette date n'est rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de M. X... et Mme Z... sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ; qu'il constate qu'en raison de leur imprécision, les attestations ne permettent pas de déterminer si M. X... vivait avec elle au moment du sinistre ; qu'il ajoute que les avis d'imposition font apparaître une « Mme X... », qui, n'ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne peut être D... Z... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une vie commune avec D... Z... au jour du décès ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-13.113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.