détermination
etenduedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.619
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 980 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 924 F-P+B
Pourvoi n° F 16-19.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société D..., E..., F...-G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sébastien X...,
2°/ à Mme Valérie Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. F... Z..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, rédigé en termes identiques, annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société D..., E..., F...-G... et de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 avril 2016), que Mme Y..., exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, et M. X..., exerçant la même profession comme salarié, se sont mariés, le 12 novembre 2005, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l'universalité des meubles et immeubles composant la succession ; qu'estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, ceux-ci ont, par acte du 14 juin 2013, assigné M. Z..., notaire rédacteur, et la société civile professionnelle D..., E..., F...-G..., venant aux droits de la société civile professionnelle Z..., D..., E... (les notaires), en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ;
Et attendu qu'en constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, Mme Y... exerçait une profession libérale et s'était endettée afin de s'installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu'eu égard à la situation, les notaires ne démontraient ni que les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu'ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique, la cour d'appel a caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Z... et la société D..., E..., F...-G..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 16-19.619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.