détermination
destinatairesdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.510
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 825 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 909 FS-P+B
Pourvoi n° D 17-27.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] agissant en qualité d'administratrice légale de Jacques-Alexandre Z...,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Union départementale des associations familiales de la Vendée, dont le siège est 119 boulevard des Etats-Unis, 85016 La Roche-sur-Yon cedex, ,
2°/ à Mme Claudine Z..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty , conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, M. Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Union départementale des associations familiales de la Vendée, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel Z... est décédé le [...], sans héritier réservataire ; que, par testament reçu le 28 septembre 2006, il avait institué légataire universelle sa nièce, Mme Z..., à charge pour celle-ci de délivrer à son neveu, Jacques-Alexandre Z..., né le [...], un « legs équivalent au tiers de l'actif net » de sa succession ; que Mme Z... a délivré le legs au mineur en lui attribuant deux appartements ; que, saisi par le père de ce dernier, le juge des tutelles a, par ordonnance du 4 juin 2009, désigné l'Union départementale des associations familiales de la Vendée en qualité d'administrateur ad hoc, avec pour mission de déterminer si le legs était conforme à l'intérêt du mineur et, dans l'affirmative, de l'accepter, de prendre toutes dispositions pour régler les droits de succession et de gérer les fonds versés au mineur ; que, par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des tutelles a autorisé l'administrateur ad hoc à accepter le legs délivré par Mme Z... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 11 octobre 2016 par la mère du mineur contre cette décision, qui ne lui a pas été notifiée, l'arrêt retient que les parents, administrateurs légaux des biens de leur fils, ont, du fait de la désignation d'un administrateur ad hoc, perdu tout droit d'agir pour le compte de leur enfant s'agissant de la délivrance du legs litigieux, de sorte que l'ordonnance du juge des tutelles n'avait pas à leur être notifiée et qu'ils ne pouvaient interjeter appel que dans le délai de quinze jours de la décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1180-16 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-185 du 23 février 2016, ensemble les articles 1180-18, 1239 et 1241-1 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur, toute décision du juge des tutelles est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc ; qu'aux termes du deuxième, sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247 ; qu'il résulte des deux derniers que le délai de quinze jours pour former appel court, à l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification, et à l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de Mme Z..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1180-16 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-185 du 23 février 2016.
- Articles 1180-18, 1239 et 1241-1 du même code.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-27.510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.