injonction dite "mareva"

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-20.296
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 908 FS-P+B

Pourvoi n° N 17-20.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Pralong, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Crystal, société à responsabilité limitée,

3°/ la Société des hôtels d'altitude, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège 95 rue de la Boétie, 75008 Paris,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Gorsoan Limited, dont le siège est Themistokli Dervi 6, Nicosie (Chypre),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, M. Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Pralong et Crystal et de la Société des hôtels d'altitude, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Gorsoan Limited, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que le tribunal du district de Limassol (Chypre) a, par injonction dite « Mareva » du 24 avril 1998, prescrit, sur la requête de la société chypriote Gorsoan Limited, pour garantir le paiement d'une créance d'indemnisation d'un montant en principal de 16 947 384 euros, le gel de tous les avoirs des sociétés françaises Crystal, Pralong et Société des hôtels d'altitude (les sociétés françaises) ; que par une décision du 6 mars 2013, cette même juridiction a enjoint à ces dernières de divulguer l'ensemble de leurs avoirs d'une valeur supérieure à 10 000 euros ; que, par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge de l'exécution a autorisé la société Gorsoan Limited à pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre des sociétés françaises pour garantie de la même créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Crystal, Pralong et Société des hôtels d'altitude aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Gorsoan Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
  • Article 1355 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-20.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.