Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
18-84.383
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
293 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 18-84.383 F-N

N° 2457

CG10 26 SEPTEMBRE 2018

DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël Y...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel en bande organisée et usage de fausse plaque d'immatriculation, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le mettant en liberté sous contrôle judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 567-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 18-84.383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.