Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2018
Numéro de rôle
17-21.288
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1247 F-D

Pourvoi n° R 17-21.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yves Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, agence de Cayenne, GFA Caraïbes assurances (SMABTP), dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Dufournier et cie travaux publics, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSS), dont le siège est [...] ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 22 janvier 1996, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société Dufournier et cie travaux publics (la société Dufournier), assurée auprès de la société SMABTP (l'assureur) ; qu'elle a assigné, après expertises, M. Y..., la société Dufournier et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt retient que la réalité de l'imputabilité de ces postes de préjudice à l'accident n'est absolument pas démontrée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'expert judiciaire, commis pour apprécier les conséquences dommageables de l'accident, avait conclu, s'agissant des dépenses de santé futures, qu'un traitement antimigraineux et antalgique était justifié de manière viagère, de même que les prescriptions relatives aux genouillères, aux semelles orthopédiques et à l'orthèse du poignet avec renouvellement tous les deux ans, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les revoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne M. Y..., la société Dufournier et cie travaux publics et la société SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., la société Dufournier et cie travaux publics et la société SMABTP à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-21.288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.